TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501273_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 15 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Jorion, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président de la communauté de communes du sud de Mayotte (CCSUD) a décidé d’une retenue sur son traitement ensemble la décision du 19 juin 2025 prise sur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la CCSUD la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l’urgence est satisfaite, dès lors que la retenue sur traitement opérée le place dans une situation financière difficile ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la communauté de communes du sud de Mayotte, représentée par Me Tesoka, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; ls moyens ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2501272 tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le président de la communauté de communes du sud de Mayotte a décidé d’une retenue sur son traitement ensemble la décision du 19 juin 2025 prise sur recours gracieux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 juillet à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C..., étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D... pour la CCSUD qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 13 juin 2025, le président de la communauté de communes du Sud de Mayotte (CCSUD) a décidé de prononcer une retenue sur le traitement de M. B... A..., agent contractuel occupant l’emploi de chargé de mission auprès du directeur général des services, à compter du 10 juin 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. B... A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 3. Aucun des moyens soulevés par M. A..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la communauté de communes du sud de Mayotte. Copie sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2501273_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel