TA381ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 5×
TA38 · 1ère Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2501272_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler un certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois et sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté : méconnaît le paragraphe h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ; méconnaît le paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation ; n’est pas motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 29 janvier 2025 et qu’il a obtenu un rendez-vous pour le 25 avril 2025. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un mémoire du 24 avril 2026, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’État versera à M. B... la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, E. BARRIOL Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 mars 2025
DTA_2501889_20250310TA6427 mai 2025
ORTA_2501272_20250527TA3322 juillet 2025
DTA_2404477_20250722TA3322 juillet 2025
DTA_2501272_20250722Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501272_20260513