TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501272_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu la validité de son permis de conduire à la suite d'un contrôle routier réalisé le 4 avril 2025 sur le territoire de la commune d'Oloron-Sainte-Marie ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 2. Par la présente requête, M. A conteste la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé la suspension de son permis de conduire, laquelle constitue une mesure de police administrative. Il résulte des pièces du dossier de la requête que M. A est domicilié à Mérignac (33700), dans le département de la Gironde, situé, en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. En application des dispositions de l'article R. 312-8 de ce code, le tribunal administratif de Pau est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de M. A. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 27 mai 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS N°2501272
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Chronologie de l'affaire
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TA6427 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501272_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel