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TA35 · Eloignement urgent — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501281_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 à 12h14, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il a méconnu le principe du contradictoire garantie par le § 2 de l'article 41 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 2 mars 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut en outre à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique abandonner le moyen tiré du vice d'incompétence et soutient en outre que : M. A ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est demandeur d'asile ; l'arrêté méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vulnérabilité et de son état de santé ; - et les explications de M. A, assisté d'un interprète. Le préfet du Val-de-Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Outre les textes dont il fait application, l'arrêté contesté mentionne que M. A, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 janvier 2023, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il a été interpelé et placé en garde à vue, le 29 janvier 2025, pour des faits commis, en état d'ivresse, de mise en danger délibéré de la vie d'autrui, port d'armes de catégorie D, rébellion et usage de stupéfiants, refus de se soumettre à la prise d'empreintes et de photographies et aux opérations de prélèvement biologique. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas de façon explicite les raisons pour lesquelles M. A ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation en raison de son état de santé n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 janvier 2025 doit être écarté. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué, alors qu'au cours de son audition par les forces de l'ordre le 29 janvier 2025, à la question " avez-vous autre chose à déclarer ' ", il a répondu " je demande pardon, c'est tout ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 3. Il ressort de la motivation exposée au point 2 que le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, dès lors, être écarté. 4. M. A a indiqué à l'audience publique que sa demande d'asile, déposée en mai 2023 en Allemagne, a fait l'objet d'un rejet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de sa demande d'asile doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une hospitalisation complète en psychiatrie de février 2024 à février 2025. Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à caractériser un droit au séjour de M. A, notamment en raison de son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 doit, en conséquence, être écarté. 7. M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état de santé. Par suite, en l'éloignant vers l'Algérie, le préfet n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Le moyen tiré de l'erreur de droit est dépourvu de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne Décision communiquée aux parties le 5 mars 2025, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA355 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2501281_20250305