TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501301_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Castera, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder à sa réintégration provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été révoqué et radié des cadres à compter du 20 décembre 2024 et qu'il a été privé de la totalité de sa rémunération à compter du 1er janvier 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision de révocation contestée a été prise en application d'un arrêté du 25 juillet 1997 contraire à l'article 9 de la déclaration de 1789 tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 ; la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire lors de la notification du courrier d'ouverture de la procédure disciplinaire ; la sanction litigieuse ne repose sur aucun élément matériel pouvant en constituer le fondement suffisant ; la faute tirée de prétendus propos à caractère sexuel ne repose sur aucun élément probant ; les fiches d'enquêtes statistiques anonymisées et qui ne font l'objet d'aucune discussion n'ont pu servir de base à des remarques déplacées ; la page du site internet dénommée " ode à la féminité " ne peut être qualifiée d'images pornographiques et l'accès à ces éléments a été supprimé le 21 novembre 2024 ; la sanction prononcée ne respecte par le principe de progressivité prévu à l'article 36 des statuts du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; la sanction prononcée apparait disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Charat, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par une décision du 10 mars 2025, notifiée le même jour au requérant, elle a retiré la décision du 20 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2501052 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, formateur en mathématiques et sciences physiques auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine, depuis le 25 août 2005, titularisé en 2008, a été révoqué par décision du 20 décembre 2024. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine a prononcé sa révocation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la directrice des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine a, par une décision du 10 mars 2025, retiré la décision de révocation du 20 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A sur la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 13 mars 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2501301_20250313
Données disponibles
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