TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA51 · 2ème chambre — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501307_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, Mme A... C... D... , représentée par Me Djebri, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en l’absence de départ volontaire. 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « visiteur » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... D... soutient que : - l’arrêté est entaché d’incompétence ; - il ne tient pas compte du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juillet 2024 ; - il a été pris sans entretien individuel ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... D..., ressortissante tunisienne née le 26 septembre 1966, est entrée en France le 19 août 2021 munie d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, Mme C... demande l’annulation de cet arrêté, pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... D... est entrée régulièrement en France le 19 août 2021, est divorcée et mère de sept enfants majeurs dont quatre résidents en France. L’intéressée soutient, par ailleurs, qu’elle aide sa fille, de nationalité française, dans l’éducation, de son petit-fils au quotidien, s’occupe de deux autres de ses petits-enfants le week-end, et qu’elle suit des cours de français, participe à des activités de bénévolat et bénéficie de l’aide financière de ses enfants. Enfin, la requérante soutient, sans être contredite, ne plus avoir d’attaches en Tunisie, ses parents étant décédés et n’ayant aucun frère et sœur. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de la Marne a ainsi porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme C... D.... Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a obligé Mme C... D... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée en l’absence de départ volontaire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme C... D... un titre de séjour, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... D... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... D... et au préfet de la Marne. Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025 , à laquelle siégeaient : M. Dominique Babski, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025. La rapporteure, signé B. B... Le président, signé D. BABSKI La greffière, signé I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8615 mai 2025
DTA_2500815_20250515TA3824 juin 2025
DTA_2501307_20250624TA251 juillet 2025
ORTA_2501307_20250701TA10112 août 2025
DTA_2501307_20250812Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2501307_20251106