TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501311_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me David Guyon, demande au juge des référés :
A titre principal :
1°) de suspendre, sur un moyen de légalité interne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 6 février 2025 du préfet de l'Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
3°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 6 février 2025 du préfet de l'Eure portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire :
5°) de suspendre cette décision en tant qu'elle est disproportionnée en réduisant la durée de la suspension, et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
En tout hypothèse :
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n°2501309 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu pour six mois la validité de son permis de conduire pour avoir conduit, le 3 février 2025, après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. Pour justifier que la condition d'urgence prévue à l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B fait valoir que la mesure de suspension de son permis de conduire aura pour conséquence de lui faire perdre son emploi, de l'isoler socialement et de l'empêcher de rendre visite à ses proches, que les faits reprochés ne concernent pas une conduite en état alcoolique, que la durée de la suspension est disproportionnée. Toutefois, M. B conserve la possibilité de conduire un véhicule ne nécessitant la possession que de la catégorie AM du permis de conduire, de sorte que son isolement et son impossibilité de visiter ses proches ne sont aucunement établis. La profession d'hôte de vente exercée par l'intéressé n'exige pas d'accomplir des déplacements et, si une vingtaine de kilomètres séparent son domicile et son lieu de travail, il n'est pas établi qu'il ne disposerait d'aucun moyen pour aller travailler autre que l'utilisation d'un véhicule nécessitant la possession d'un permis de conduire, et ce d'autant moins d'ailleurs que la mesure de suspension critiquée est entrée en vigueur au moins depuis le 26 février 2025. Enfin, à la date à laquelle la juge des référés statue, la mesure critiquée s'applique depuis au moins un mois, de sorte que le caractère disproportionné des conséquences qu'elle entraîne du fait de sa durée, à supposer que cette argumentation puisse caractériser une situation d'urgence, n'est pas établi. Par ailleurs, l'infraction commise, soit la conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants résulte tant de la décision en litige que de l'avis de rétention de son permis de conduire signé par M. B et n'est pas, en l'état de l'instruction, utilement contestée par la seule production des résultats négatifs d'une analyse d'urine effectuée le 13 février 2025. Cette infraction révèle que M. B a un comportement dangereux en tant qu'automobiliste, nonobstant la circonstance qu'elle ne concerne pas l'usage d'alcool. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être énumérés, la condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2501311_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel