TA692ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA69 · 2ème chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501316_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2025 et le 6 février 2026, Mme A... B..., représentée par la SELARL Lachenaud avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La préfète du Rhône a produit un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026 après la clôture automatique de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante mexicaine née le 12 juillet 2001, est entrée en France le 6 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité de la préfète du Rhône le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 1er août 2020 au 30 novembre 2022 et a sollicité, pendant l’instruction de cette demande, un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour lequel elle a déposé un dossier de demande en préfecture le 22 avril 2024. Mme B... demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La préfète du Rhône ayant décidé en cours d’instance de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 28 août 2025 au 27 août 2026, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thierry Besse, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. La rapporteure, M. Chapard Le président, T. Besse La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 février 2025
DTA_2501328_20250220TA3125 février 2025
DTA_2501316_20250225TA694 mars 2025
DTA_2501861_20250304TA7614 avril 2025
DTA_2501316_20250414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2501316_20260312
Données disponibles
- Texte intégral