TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501328_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B A, représentée par Me Aït Mehdi, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre le 4 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) dans tous les cas, de condamner l'Etat à verser à Me Aït Mehdi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Aït Mehdi renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; de mettre à la charge de l'Etat, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, Mme A déclarer se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient sa demande formulée au titre des frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2501316 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Aït Mehdi, avocate de Mme A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aït Mehdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aït Mehdi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera directement versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre le 4 janvier 2025 et de la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aït Mehdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Aït Mehdi la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à Mme A, la somme de 800 euros lui sera directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Aït Mehdi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 février 2025. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501328_20250220
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501328_20250220
Données disponibles
- Texte intégral