TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501329_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Choutri, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un visa court séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en refusant de délivrer un délai de départ volontaire ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Savoie le 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 19 février 1986, a, par un arrêté du préfet de la Savoie du 10 janvier 2025, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, pour l'ensemble des décisions qu'il contient, vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, alors que la décision fait état de la prise en considération d'éléments propres à la situation de Mme B, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Mme B se prévaut de son souhait d'inscription au sein d'une formation en management public au sein de l'université de Lyon. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposée établie, ne saurait suffire à établir son intégration. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. L'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit senti en situation de compétence liée afin de lui refuser le délai de départ volontaire. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par Mme B contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est fondé. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de leur illégalité à l'encontre de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient M. Wyss, président, M. Villard, premier conseiller, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 . La rapporteure, MA POLLET Le président, JP. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501329
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA381 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501329_20250401
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2501329_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel