TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501359_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision orale du 28 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le refus a été opposé par une personne incompétente à ce titre ; la décision n'est pas motivée ; elle est illégale dès lors que son dossier est complet et que la préfecture était tenue d'enregistrer sa demande en vertu de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous au requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2501358.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Ghelma, pour M. B, qui fait valoir que l'urgence est toujours constituée dans la mesure où le rendez-vous n'a été fixé qu'au 1er avril 2025.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la préfète a, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, délivré un rendez-vous à M. B afin qu'il puisse déposer un dossier de demande de titre de séjour. S'il soutient que la date du 1er avril 2025 pour ce rendez-vous est tardive, elle n'apparaît pas, au jour de la présente ordonnance, excessive. Par suite, il n'y pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension ni sur celles à fin d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées pour M. B.
Article 2 :L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501359Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2501359_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel