TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501369_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 17 novembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2024, le 26 juillet 2024, le 30 octobre 2024, le 14 avril 2025, le 30 mai 2025 et le 4 août 2025, Mme D... A... épouse E... et Mme C... E... épouse B... demandent au tribunal d’enjoindre à la communauté d’agglomération Pays Basque de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2000723 du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque du 22 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz en tant qu’elle classe en zone Ncu les parcelles cadastrées section BW n° 92 et BW n° 75. Elles soutiennent que les mesures prises par la communauté d’agglomération Pays Basque ne permettent pas d’assurer l’exécution du jugement. Par une ordonnance en date du 15 mai 2025 le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2024, le 30 juin 2025 et le 28 juillet 2025, la communauté d’agglomération Pays Basque, représentée par Me Dunyach, conclut en dernier lieu au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le jugement n° 2000723 a été entièrement exécuté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Foulon, - les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique, - les observations de Me Abadie de Maupeou, représentant la communauté d’agglomération Pays Basque. Considérant ce qui suit : Par un jugement no 2000723 du 30 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque du 22 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz en tant qu’elle classe en zone Ncu les parcelles cadastrées section BW nos 75 et 92. Mme E... et Mme B... demandent l’exécution de ce jugement. Sur la demande d’exécution : D’une part, il est constant, qu’à la date de la présente décision, l’article 2 du jugement no 2000723 du 30 novembre 2022 tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a été entièrement exécuté. D’autre part, le jugement no 2000723 du 30 novembre 2022 qui annule le classement en zone Ncu des parcelles cadastrées section BW nos 75 et 92 n’implique aucune mesure particulière pour assurer son exécution. Il n’incombe pas à la juridiction de choisir un classement mais seulement de sanctionner l’erreur manifeste dans le choix de la collectivité. Ce jugement ne prévoit d’ailleurs pas d’injonction. À la date de la présente décision, la communauté d’agglomération Pays Basque a approuvé la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Luz par une délibération du 29 mars 2025 qui a pour objet notamment une modification du règlement graphique suite au jugement rendu par le Tribunal administratif de Pau le 30 novembre 2022. Les parcelles en litige sont désormais en zone naturelle (N) du plan local d’urbanisme. Si les requérantes estiment que ce classement est contraire aux motifs du précédent jugement, cette question ne relève pas d’un litige d’exécution. Par suite, la demande aux fins d’exécution du jugement no 2000723 est sans objet et ne peut qu’être rejetée. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La demande de Mme E... et Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Pays Basque présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... E..., à Mme C... B... et à la communauté d’agglomération Pays Basque. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, Mme Foulon, conseillère, M. Buisson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. La rapporteure, C. FOULON La présidente, A. TRIOLET La greffière, P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10716 juin 2023
ORTA_2000723_20230616TA6426 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501369_20251126
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2501369_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel