TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501381_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2500754 du 3 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de convoquer Mme A en rendez-vous pour, s'il y a lieu, l'enregistrement de sa demande et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - lors du rendez-vous en préfecture fixé au 15 mai 2025, les agents de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en méconnaissance de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Pau du 3 avril 2025 alors que le dossier présenté était complet ; - l'absence d'exécution de l'injonction prononcée par la juge des référés constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A a été convoquée à la sous-préfecture de Bayonne le 26 mai 2025. Vu : - l'ordonnance n° 2500754 du 3 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de cette audience, tenue le 28 mai 2025 à 11h00 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant Mme A, qui a déclaré que celle-ci se désistait des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et maintenait le surplus des conclusions de sa requête. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 27 décembre 1991, de nationalité sénégalaise, a saisi le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 20 décembre 2024 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, elle a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2500754 du 3 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de convoquer Mme A en rendez-vous pour, s'il y a lieu, l'enregistrement de sa demande et la délivrance d'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Mme A, qui, postérieurement à l'introduction de l'instance, a été convoquée à la sous-préfecture de Bayonne le 26 mai 2025 et s'est vue remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, a déclaré, lors de l'audience publique, qu'elle se désistait des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 28 mai 2025. Le juge des référés, La greffière, J-C. BA. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6428 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2501381_20250528
Données disponibles
- Texte intégral