TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501386_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridique à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, la suspension de la décision orale du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre audit préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale sans délai et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- Il y a urgence car il est dans un état de précarité administrative et financière ;
- il y a des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée car elle n'est pas motivée, et méconnait les dispositions des articles L.521-1, L.851-4, L.521-7 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que celle-ci n'a pas d'objet car la demande du requérant a été enregistrée le 21 février dernier, alors que celui-ci n'avait effectué aucune démarche pour obtenir le transfert de son dossier entre la préfecture du Nord et celle de l'Essonne, et qu'il ne peut en tout état de cause, présenter une demande d'asile en procédure normale dès lors que la cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur son appel de la décision de l'office français pour la protection et le droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501385 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, a été entendu cours de l'audience publique tenue le 25 février 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Dans son mémoire, le préfet de l'Essonne indique que la demande de M. B a bien été enregistrée en préfecture le 21 février 2025. Cet enregistrement annule de fait la décision attaquée. M. B n'ayant pas contredit les dires du préfet, la réalité de cet enregistrement est donc établie. Par suite, il y a plus lieu à statuer sur la demande du requérant.
3. Par ailleurs, il y a donc également lieu de rejeter par voie de conséquences les conclusions présentées en injonction ; en l'espèce, il convient également de rejeter les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 février 2025.
Le juge des référés la greffière
signé signé
C. Gosselin N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501386Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501386_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel