TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501386_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 4 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer un non-lieu sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement au bénéfice de son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'octroi d'un titre de séjour n'est intervenue qu'après qu'il a introduit son recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir ordonné la fabrication du titre de séjour sollicité le 20 août 2025.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2501385 tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 18 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 septembre 2025 à 9h00.
A été entendu, au cours de l'audience publique, Mme A étant greffière d'audience, le rapport de M. Sorin, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction des requêtes à fin d'annulation et de suspension, le préfet de La Réunion justifie de l'ordre de fabrication d'un titre de séjour sollicité par l'intéressé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l'intéressée ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, ensemble les conclusions à fin d'injonction.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Wandrey d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserver pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
DTA_2501386_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel