TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501394_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Salaün, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie A, B ou C, et a précisé que cette interdiction était inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, eu égard, en particulier, à sa qualité d'exploitant agricole ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la compétence de son auteur n'est pas établie, que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé et qu'il est entaché d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 312-3, L. 312-3-1 et L. 312-16 et R. du code de la sécurité intérieure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par un courrier du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête au fond. Des réponses à cette communication ont été respectivement enregistrées pour M. A et pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône les 27 et 28 février 2025 et ont été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée au fond sous le n° 2501393. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2025 en présence de Mme Faure, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boidin substituant Me Salaün, représentant M. A ; - et celles de M. C pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a interdit à M. A d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie A, B ou C, et a précisé que cette interdiction était inscrite au FINIADA, comporte l'indication des voies et délais de recours, et, d'autre part, que le pli recommandé contenant cette décision a été adressé à l'adresse de domiciliation du requérant. Ce courrier a été avisé le 13 novembre 2024, a été disponible en point de retrait du 15 novembre au 2 décembre 2024, puis a été retourné en préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " ainsi que cela ressort des mentions de la preuve de notification par lettre recommandée avec accusé de réception produite en défense. Si M. A indique n'avoir jamais été avisé par les services postaux et ajoute qu'il ne reçoit son courrier que de manière lacunaire sporadique depuis plusieurs années, les mentions figurant sur cette pièce sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification. Le pli est donc réputé avoir été régulièrement notifié au requérant à sa date de vaine présentation, le 13 novembre 2024. Dès lors, le délai de recours contentieux était déjà expiré lorsque M. A a présenté, le 7 février 2025, une requête en annulation contre l'arrêté du 7 novembre 2024. Cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué étant irrecevable en raison de sa tardiveté, les conclusions à fin de suspension de ce même arrêté ne peuvent qu'être rejetées, comme doivent l'être également les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 mars 2025. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501394_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel