TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501416_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501415 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2025, M. B A, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur D A, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l'inexécution de l'ordonnance n° 2418273 et 2418274 du 31 décembre 2024, demeurée sans effet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de D A sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de lui accorder le remboursement des frais non compris dans les dépens. II°) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2501416 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2025, M. B A, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur C A, représenté par Me Broisin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l'inexécution de l'ordonnance n° 2418273 et 2418274 du 31 décembre 2024, demeurée sans effet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de C A sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4°) de lui accorder le remboursement des frais non compris dans les dépens. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 janvier 2025. Vu : - l'ordonnance n°2418273 et 2418274 rendue le 31 décembre 2024 par la juge des référés de ce tribunal ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025 à 9 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. A, ressortissant afghan, bénéficiaire de la protection subsidiaire, agissant en qualité de représentant légal de D A et de C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de D A et de C A aux fins de délivrance des visas de long séjour sollicités, en exécution de l'ordonnance n°2418273 et 2418274 du 31 décembre 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Il résulte des propres écritures de M. A que D A et C A ont été contactés par l'autorité consulaire à Islamabad. Dans ces conditions, l'ordonnance n°2418273 et 2418274 du 31 décembre 2024, qui enjoignait au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de D A et de C A, doit être regardée comme ayant été exécutée. Il suit de là que les conclusions de la requête, présentées sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa de D A et de C A, en exécution de l'ordonnance n°2418273 et 2418274 du 31 décembre 2024, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Par deux décisions du 28 janvier 2025 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la demande tendant au paiement des frais d'instance : 6. Les conclusions de M. A, présentées dans ses mémoires complémentaires du 10 février 2025 tendant au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et sur celles tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Broisin. Fait à Nantes, le 24 février 2025. La juge des référés, N. TIGER-WINTERHALTERLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501415-2501416
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TA4424 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501416_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel