TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA93 · 11ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501415_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme C... B..., représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation à la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d’une incompétence de son signataire ; - est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ; - est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a admis Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 18 juin 1981, a sollicité le 3 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour au motif de son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 27 novembre 2024, dont Mme B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1° Les documents justifiants de son état civil; 2° Les documents justifiants de sa nationalité; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. D’autre part, il résulte du 1 de la rubrique 66, correspondant au titre demandé par Mme B..., de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au nombre des pièces à produire par le pétitionnaire figure un « justificatif de domicile datant de moins de six mois ». Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 264-1, L 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles que l’étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d’une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS) ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l’absence d’adresse stable dès lors qu’il dispose d’une attestation en cours de validité. À cet effet, l’étranger dépose sa demande auprès du préfet du département dans lequel il a élu domicile en y joignant l’attestation d’élection de domicile qui lui a été accordée pour une durée d’un an, celle-ci constituant un justificatif de domicile au sens de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B... comportait une attestation d’élection de domicile pour la période du 12 janvier 2024 au 11 janvier 2025 établie par le CCAS en date du 29 mai 2024. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que cette pièce constituait un justificatif de domicile, au sens des dispositions précitées de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante soutenant sans être contredite que le dossier de demande de titre de séjour qu’elle entendait déposer comportait toutes les autres pièces requises, le refus d’enregistrement de cette demande constitue une décision faisant grief. Il s’ensuit que le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B... au motif, que ne conteste pas le préfet de la Seine-Saint-Denis, du caractère incomplet du dossier présenté, est entaché d’une erreur de fait. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués. Sur les conclusions à fin d’injonction : Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B... ait été examinée, l’annulation de la décision attaquée implique qu’il y soit procédé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B... et de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Sur les frais liés au litige : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros à verser à Me Toujas, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme B... est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve de la complétude de son dossier, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B..., de lui délivrer le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse d’un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen. Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Toujas une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Toujas. Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Israël, vice-président, M. Marias, premier conseiller, Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président-rapporteur, M. IsraëlLe magistrat le plus ancien, M. Marias La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2501415_20260423