TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501418_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme C B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui de délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie du droit au travail ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer ce document dans un délai de huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requérante est convoquée le 11 mars 2025 pour se voir renouveler son autorisation provisoire de séjour. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501415 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2025 à 10 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Miran, avocate de Mme B, qui a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Mme B s'est désistée à l'audience de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E Article 1er :Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à Mme B de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction sous astreinte. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, C. A La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501418
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501418_20250227
Données disponibles
- Texte intégral