TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2501420_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2501420 et un mémoire en réplique enregistré le 8 août 2025, Mme D... A..., représentée par Me Ndiaye, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur adjoint du travail de Mayotte à autorisé la société Mayotte Airport Security à la licencier pour motif disciplinaire ;
2°) d’ordonner le maintien dans ses fonctions jusqu’au jugement au fond.
Mme A... soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la mise à exécution de l’autorisation administrative, qui n’est pas encore intervenue, se traduira par un licenciement irréversible qui lui causera un préjudice grave et, du fait de sa qualité de salariée protégée, produira des effets d’une particulière gravité ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure a été viciée par la participation au CSE de la salariée concernée ;
- eu égard à sa pathologie invalidante, elle aurait dû bénéficier en temps utile d’un avis du médecin du travail, ainsi que d’une proposition de reclassement ; ses absences étaient excusables ; il y a lieu de constater une discrimination fondée sur l’état de santé ;
- la discrimination syndicale doit également être constatée ;
- la sanction du licenciement est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
- la décision litigieuse n’est plus susceptible d’exécution, ayant été exécutée par l’employeur dès le 17 juillet 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2501419 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 8 août 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A..., requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme C..., directrice adjointe du travail, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
2. Par sa décision du 15 juillet 2025, le directeur adjoint du travail de Mayotte a autorisé la société Mayotte Airport Security à licencier Mme A..., salariée protégée. Par sa requête en référé déposée le 21 juillet 2025 en même temps que sa requête au fond, l’intéressée demande la suspension de cette autorisation administrative de licenciement.
3. La rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé notifiant cette rupture au salarié. Par suite, la décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi (CE 19-12-2012 n° 361271).
4. Il résulte de l’instruction que, suite à la décision de l’administration du 15 juillet 2025, la société Mayotte Airport Security a envoyé à Mme A..., le 17 juillet 2025, une lettre recommandée lui notifiant son licenciement, mettant ainsi fin au contrat de travail à cette date. Ainsi, alors même que la réception du courrier par l’intéressée n’était pas encore intervenue à la date d’introduction des requêtes à fin d’annulation et de suspension, la décision administrative autorisant le licenciement de Mme A... doit être regardée, en l’espèce comme entièrement exécutée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme A... doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2501420_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel