TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 4×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501420_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) ARS25 demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2025 pour un bien situé sur la commune de Montbéliard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (...) ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de la SCI ARS25 n’était pas accompagnée de la décision concernant la taxe foncière de l’année 2025 qu’elle entend attaquer. 5. Le 25 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité la SCI ARS25, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juillet 2025 à 11h12 au moyen de l’application « télérecours citoyen », a été notifiée le même jour à 14h19. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, soit près de 9 mois plus tard, la SCI ARS25 n’a ni produit la décision qu’elle entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la transmettre, ni fournit la pièce justificative de réception ou de dépôt d’une réclamation. Ainsi, la requête de la SCI ARS25, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: La requête de la SCI ARS25 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ARS25. Fait à Besançon le 27 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501420_20260427