TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501422_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme C E, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer de manière expresse sur sa demande dans un délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les deux jours de la notification de la décision, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et ce jusqu'à la décision expresse à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien sont méconnus de même que l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a produit aucun écrit en défense. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501421 ; - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2025 à au cours de laquelle a été entendu Me Coutaz, avocat de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour Mme E le 27 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante algérienne, avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à cette demande a été annulé par un jugement n° 2205762 du 30 décembre 2022 qui a également ordonné un réexamen de la situation de l'intéressée. Par la suite, Mme E a été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour, la dernière, valable jusqu'au 3 janvier 2025, n'ayant pas été renouvelée. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Sur la demande de suspension d'exécution : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Dans le cas d'un rejet d'une première demande de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, Mme E, qui a disposé d'autorisations provisoires de séjour avec droit au travail depuis le 22 décembre 2022 jusqu'au 3 janvier 2025 et fait état de l'affection grave dont est affecté son fils A, est dans une situation particulière justifiant l'intervention d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision au fond. La condition d'urgence est donc remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme E et de son fils A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme E. Sur les demandes d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que la préfète de l'Isère prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme E et lui renouvelle dans l'attente l'autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dont elle disposait. Ces mesures d'exécution doivent être prescrites assorties de délais d'exécution respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme E une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme E est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme E et de lui renouveler dans l'attente son autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans des délais respectifs de deux mois et de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 :L'Etat versera à Mme E une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à Me Coutaz et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, C. B Le greffier, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501422
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501422_20250227
Données disponibles
- Texte intégral