TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501448_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 4 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant 4 ans : -elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 29 avril 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benzaïd, - les observations de Me Landete représentant M. B, qui soutient que le préfet ne pouvait pas décider qu'il représentait une menace pour l'ordre public alors que sa condamnation pénale n'est toujours pas intervenue. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 23 mars 2001, a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour de 4 ans le 25 février 2025 prises par le préfet de la Gironde durant son incarcération au centre pénitentiaire de Gradignan. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 29 avril 2025 il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté du 25 février 2025 a été signé par Mme C F, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public. Elle bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil n° 33-2024-216 des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du 30 septembre 2024, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B né en 2001 soutient qu'il est arrivé en France en 2008 en compagnie de sa mère qui fuyait l'Angola craignant pour leur vie, son père ayant été tué " dans des conditions occultes " par les forces de police angolaise et que sa mère a eu un enfant en 2019 avec M. A E son compagnon, le couple résident régulièrement en France. Il se prévaut d'avoir fait sa scolarité en France, de ne pas parler portugais et d'être dépourvu de tout lien avec l'Angola. Toutefois, il est constant que M. B a été condamné à plusieurs peines par le juge pénal. Ainsi, le 18 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation en récidive, tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive et conduite d'un véhicule sans permis ; le 22 février 2021, il a été condamnée à une peine d'emprisonnement de 3 mois pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et il a été condamné le 19 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour recel de bien provenant d'un délit n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement et détention non autorisée de stupéfiants. Ces condamnations de par leur caractère récent suffisent à regarder M. B comme présentant une menace pour l'ordre public alors même qu'il n'a pas été condamné à la date de l'arrêté attaqué pour les faits d'extorsion commise avec une arme en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention pour lesquels il est placé en détention préventive à compter du 2 mars 2023. En outre, M. B est célibataire et sans enfant et qui âgé de 24 ans n'a pas vocation à vivre auprès de sa mère, et s'il allègue ne pas parler portugais alors qu'il n'a quitté l'Angola qu'à l'âge de 8 ans, son frère y réside toujours. Enfin, il ne ressort pas de ses écritures qu'il se serait ou aurait cherché à s'intégrer professionnellement en France où il se prévaut d'avoir fait toute sa scolarité. Par suite, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (). Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant 4 ans : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a interdit M. B de retour en France durant 4 ans aux motifs notamment qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits pour lesquels le préfet n'établit pas qu'il aurait été condamné sans faire aucune mention des condamnations pénales dont M. B a fait l'objet et ayant justifié l'obligation de quitter le territoire français comme indiqué au point 3 du présent jugement. Dès lors que M. B est présent sur le territoire français depuis 2001 et que le préfet de la Gironde ne s'est pas fondé sur les condamnations dont il a fait l'objet, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée. Cette annulation n'implique aucune mesure d'injonction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision interdisant à M. B le territoire français durant 4 ans doit être annulée et que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 25 février 2025 portant interdiction de retour de M. B durant 4 ans sur le territoire français est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. La magistrate désignée, K. BENZAID La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501448
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501448_20250512
TA3013 mai 2026
DTA_2501448_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2501448_20250512
Données disponibles
- Texte intégral