TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501449_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B C, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2501448 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 février 2025 à 10 heures 15, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En cours d'instance, une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. C. Dès lors, la demande de suspension d'exécution et les conclusions en injonction présentées par celui-ci ont perdu leur objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension d'exécution et sur les conclusions en injonction présentées par M. C. Article 2 :L'Etat versera à M. C une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 février 2025. Le juge des référés, C. A Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501449
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501449_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel