TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501489_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner son extraction afin qu'il assiste à l'audience ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise l'a placé à l'isolement du 20 janvier 2025 au 16 avril 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a le droit d'être entendu en audience publique et par une formation collégiale ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite et s'impose au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de sa situation, le maintien prolongé à l'isolement met en danger son état de santé physique et psychologique ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et de vices de procédure, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que ses observations auraient été recueillies, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, d'autre part que le magistrat chargé du dossier n'a pas été informé sans délai de son placement, en méconnaissance de l'article R. 213-35 alinéa 1 du code pénitentiaire ; - les moyens suivant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnait les articles R. 213-18 et L. 6 du code pénitentiaire, ainsi que la circulaire du 14 avril 2011 et est ainsi entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur d'appréciation ; - son état de vulnérabilité et de détresse n'a pas été pris en compte ; - la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet des conclusions tendant à l'extraction de M. B afin qu'il assiste à l'audience de référé. Il fait valoir que l'intéressé est représenté par un avocat et que son extraction se heurterait à de très sérieuses contraintes en termes d'ordre public. Par une lettre, enregistrée le 10 février 2025, M. B demande à être entendu par visioconférence. Par un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrées le 11 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2501490, enregistrée le 30 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n°2501993 du 7 février 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête tendant à l'extraction de M. B pour assister à l'audience. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du mardi 11 février 2025 à 11 h 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Y, greffière d'audience : - le rapport de M. X, juge des référés ; - les observations de Me Hiesse, avocate de M. B, substituant Me David, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, entendu en audioconférence depuis la maison d'arrêt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré depuis le 30 août 2022 au centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise. Par une décision du 16 janvier 2025, il a été placé à l'isolement en urgence. Par une décision du 20 janvier 2025, le directeur du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise l'a placé à l'isolement du 20 janvier 2025 au 16 avril 2025. M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". En ce qui concerne la demande d'extraction : 4. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26 ". 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative prise à l'égard d'une personne détenue, d'ordonner son extraction de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu'elle puisse assister personnellement à l'audience. En tout état de cause, le recours dirigé contre le refus par le préfet du Val-d'Oise de procéder en l'espèce à cette extraction a été rejeté par l'ordonnance susvisée n°2501993 du 7 février 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. Toutefois, si l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu'un intérêt public s'attache à l'exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l'établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d'incarcération de l'intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 7. Pour renverser la présomption d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la décision de placement à l'isolement de M. B a été prise, en premier lieu, en raison de son profil pénal, l'intéressé ayant été placé sous mandat de dépôt et mis en examen dans le cadre d'une procédure criminelle depuis le 31 août 2022 en raison de son rôle de direction d'un trafic international de stupéfiants entre la France, l'Espagne, le Maroc et l'Amérique du Sud, qu'il appartient à la criminalité organisée en lien avec le milieu marseillais, qu'il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, qu'il a déjà fait l'objet de neuf condamnations entre 1993 et 2009, prononcées en France et en Espagne, dont trois pour trafic de stupéfiant et trois pour détention d'armes, qu'il avait, après sa sortie de prison en 2010, fui au Maroc où il séjournait avant son arrestation, ce que l'intéressé conteste, qu'il encourt une lourde peine en cas de condamnation, qu'il dispose d'importants moyens, qu'il est nécessaire qu'il fasse l'objet d'une surveillance attentive et que ses contacts avec d'autres détenus soient limités pour éviter toute connivence ou risque de mouvements perturbant la collectivité, eu égard en particulier à la prolifération des téléphones portables et au taux d'occupation de la maison d'arrêt, qui s'élevait à 169,2% au 31 janvier 2025. En second lieu, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que M. B conserve à l'isolement sa liberté de correspondance écrite et téléphonique, qui ne font l'objet que de restrictions limitées, que ses droits familiaux subsistent sans restriction de fréquence, qu'il conserve le bénéfice de la cantine, la faculté d'acheter des journaux ou les revues de son choix, d'écouter la radio ou regarder la télévision, de consulter les ouvrages de la bibliothèque, de bénéficier d'au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport, enfin qu'il reçoit deux visites médicales par semaine. 8. Toutefois, le ministre reconnait dans ses écritures que le comportement de M. B ne pose pas de problème particulier en détention. Il ne conteste pas non plus que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucun incident depuis son incarcération en août 2022, qu'il a obtenu son brevet en cours de détention, qu'il a été retenu pour passer le baccalauréat, qu'il suit assidûment des cours depuis septembre 2024, qu'il participe à de nombreuses activités et qu'il a un comportement décrit, aux termes du compte-rendu de scolarité du 16 janvier 2025, comme " irréprochable " avec les professeurs et les autres détenus. Il n'est en outre imputé à l'intéressé aucun fait de nature à établir ou même présumer qu'il se livrerait à une quelconque activité répréhensible, qu'elle soit en lien avec des faits criminels extérieurs à l'établissement ou au sein de l'établissement. Dans ces conditions, le seul profil pénal de l'intéressé, même dans un contexte de surpopulation carcérale et de circulation de téléphones portables, ne saurait à lui seul caractériser un risque pour la sécurité de l'établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, de nature à renverser la présomption d'urgence. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 9. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () " Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 10. En l'état de l'instruction et eu égard aux circonstances exposées au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise a placé M. B à l'isolement du 20 janvier 2025 au 16 avril 2025. 11. Les deux conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise a placé M. B à l'isolement du 20 janvier 2025 au 16 avril 2025 est suspendue jusqu'au jugement au fond de la requête n°2501490. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au directeur du centre pénitentiaire d'Osny-Pontoise. Fait à Cergy, le 12 février 2025 Le juge des référés, Signé M. X La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25014892
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501489_20250212
Données disponibles
- Texte intégral