TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction TotaleCitée 6×
TA21 · CH 1 JU — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501490_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 avril 2025, 6 juillet 2025 et 27 mars 2026, Mme C... B... conteste la décision en date du 4 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Elle soutient que : - elle souffre d’une atteinte rénale ainsi que d’un problème cardiaque ; - elle est atteinte du syndrome de Gougerot-Sjögren ; - elle est atteinte d’un lupus, d’une polyarthrite, d’une pneumopathie interstitielle ; - son état de santé s’est beaucoup dégradé depuis dix ans ; - elle ne peut pas rester debout ; - elle ne peut faire ses courses sans être accompagnée de sa fille ; - son périmètre de déplacement est de 100 mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne démontre pas remplir les conditions de délivrance de la carte sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». 2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (...) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] - ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (...). / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ». 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... souffre d’une pneumopathie infiltrante diffuse associée à une maladie de Gougerot-Sjögren. En outre, elle est atteinte d’une glomérulonéphrite extra-membraneuse en rapport avec un lupus, d’une hypertension artérielle ainsi que d’une hypothyroïdie. Par ailleurs, elle souffre d’asthénie, de dyspnée d’effort et de toux chronique. Le certificat médical daté du 4 juillet 2025 réalisé par le docteur A..., précise que Mme B... a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres. La circonstance que ce document soit postérieur à la décision attaquée ne saurait faire obstacle à ce qu’il soit pris en compte, dès lors que, le litige relevant du contentieux de pleine juridiction, le tribunal statue au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision. Par suite, Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ». 4. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de Mme B... au bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à l’intéressée une telle carte, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans. D E C I D E : Article 1er : La décision portant refus de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » du président du conseil départemental de l’Yonne du 4 avril 2025 est annulée. Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de l’Yonne de délivrer à Mme B..., dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au département de l’Yonne. Copie en sera faite à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, O. Rousset Le greffier, N. Fauvette La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2501490_20260430