TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501993_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors qu'une demande de délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " doit être regardée comme portant sur une demande de renouvellement de titre ; - la décision en litige a eu pour conséquence de rendre son séjour irrégulier et de le placer dans une situation de précarité personnelle et administrative ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision litigieuse, dont l'identité n'est pas précisée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet se fonde sur une condition non définie par ce texte, tandis qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Vu : - la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501490 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 mai 1998 à Yopougon (Côte d'Ivoire), entré en France le 14 février 2023 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié le 10 février 2024 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la même mention. Le 29 novembre 2024, le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers celui de " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Pour soutenir que la condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. A se prévaut de la présomption d'urgence qui s'attacherait, selon lui, aux demandes de délivrance d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", qui devrait être regardée comme portant sur une demande de renouvellement de titre. Toutefois, la demande par laquelle une personne ayant été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " sollicite, sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " doit être regardée comme tendant à la délivrance d'un nouveau titre sur un fondement différent, et ne saurait ainsi entrer dans le champ d'application de la présomption d'urgence applicable, pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour. D'autre part, alors qu'il lui appartient de caractériser l'urgence de sa demande, M. A n'illustre pas les incidences graves et immédiates du rejet de sa demande de titre sur sa situation personnelle en faisant valoir, en termes généraux, qu'elle a eu pour conséquence de rendre son séjour irrégulier. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du préfet du Val-de-Marne du 27 janvier 2025. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2501993_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel