TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · 3ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501506_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 25 juillet 2022 en ce qu’il l’a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la partie contributive de l’Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 25 octobre 1960 à Oran (Algérie), est entrée en France le 10 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de ses liens privés et familiaux le 1er septembre 2021. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 13 juillet 2024, l’intéressée a sollicité l’abrogation de cet arrêté en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français, demande qui a été implicitement rejetée. Mme B... demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. La décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée et qu’il en va de même pour la décision refusant d’abroger cette décision. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 octobre 2024, Mme B... a demandé les motifs de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Nord à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 25 juillet 2022 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français. En s’abstenant de répondre à cette demande dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet du Nord a méconnu l’obligation de motiver sa décision résultant des dispositions de l’article L. 211-2 du même code. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande du 13 juillet 2024 est entachée d’un défaut de motivation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger l’arrêté du 25 juillet 2022 en ce qu’il l’a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’annulation de la décision en litige implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d’abrogation de Mme B... dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, elle n’implique pas la délivrance, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 25 juillet 2022 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande d’abrogation présentée par Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Leclère, première conseillère, - Mme Collin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le président-rapporteur, Signé B. Baillard L’assesseure la plus ancienne, Signé M. Leclère La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501506_20260415