TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501588_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme E, représentée par Me Laillet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur d'académie de l'éducation nationale du Bas-Rhin sur sa demande tendant à l'exécution de la décision du 27 mai 2024 de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin ; 2°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie de l'éducation nationale du Bas-Rhin de procéder à la désignation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESH-i) à taux plein pour C Conrath couvrant l'intégralité du temps scolaire ainsi que le temps méridien, pour une durée totale de 27 heures par semaine, en application de la décision d'attribution de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin du 27 mai 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'absence de désignation d'un AESH-i à taux plein a des conséquences particulièrement préjudiciables tant sur l'enfant C que sur sa mère dès lors que la jeune C a dû renoncer à l'accès à la cantine les lundi et jeudi ce qui freine ses progrès et sa socialisation, elle ne peut être scolarisée le jeudi après-midi ; - la carence d'accompagnement a conduit Mme D à réorganiser son travail et ses horaires, causant des difficultés professionnelles et personnelles ; - Mme D souffre tellement de cette situation qu'elle a été placée en arrêt maladie du 25 septembre au 4 octobre 2024 et elle est actuellement placée en mi-temps thérapeutique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'accès effectif des enfants handicapés à la scolarisation est protégé par les articles L. 111-1, L. 112-14, L. 131-1 L. 351-3 du code de l'éducation, les articles L. 114-1, L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, les articles 2 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, le préambule de la Constitution de 1946, l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la jeune C ne bénéfice que de 20 heures d'AESH-i par semaine. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : Sur l'étendue du litige : - qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension dès lors que l'accompagnement de la jeune C sera effectif dans les meilleurs délais ; Sur l'urgence : - il est matériellement impossible d'accroître l'accompagnement de la jeune C sans priver d'autres enfants du leur ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'administration est soumise à une obligation de moyen et non de résultat ; - les conditions de l'accompagnement de la jeune C sont raisonnablement bonnes ; - la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas obligatoire ; - faire droit à la demande de la requérante reviendrait à priver d'accompagnement autre élève handicapé et une telle mesure ne présenterait pas de caractère provisoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro n° 2501506 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur d'académie de l'éducation nationale du Bas-Rhin sur sa demande tendant à l'exécution de la décision du 27 mai 2024 de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin. Vu : - le code de l''éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, juge des référés ; - les observations de Mme D qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle a en outre décrit la situation médicale de sa fille et insisté sur les bénéfices que la jeune C tire de sa scolarisation et de sa présence aux pauses méridiennes ; - les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle a en outre précisé que la jeune C bénéficie désormais d'un accompagnement à hauteur de 24 heures hebdomadaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 6 mars 2025, à 14 heures 15. Sur l'étendue du litige : 1. Par un courrier du 28 octobre 2024, Mme D a mis en demeure le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin d'attribuer à sa fille, un accompagnant des élèves en situation de handicap pour les temps scolaires, méridien et périscolaire conformément à la décision du 27 mai 2024 de la commission des droits et de l'autonomie de personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin. Il n'est pas contesté que la quotité horaire de cet accompagnement est d'un total de 27 heures et qu'au jour de l'audience, la jeune C bénéficie d'un accompagnement de 24 heures hebdomadaires, le reliquat de trois heures correspondant à deux pauses méridiennes. Par suite, le recteur de l'académie de Strasbourg n'est pas fondé à soutenir que le litige a perdu son objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens invoqués par Mme D à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à Me Laillet, au recteur de l'académie de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Fait à Strasbourg, le 10 mars 2025. Le juge des référés, J-B. SIBILEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Chronologie de l'affaire
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TA6710 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2501588_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel