TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501519_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, le préfet de La Réunion demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la déclaration préalable délivrée le 19 décembre 2024 à M. C... A... par le maire de la commune de Saint-André.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9, 5° du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article A.2. du règlement du plan local d’urbanisme et de l’absence d’avis favorable de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Saint-André, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par décision en date du 18 septembre 2025, il a été procédé au retrait de la déclaration préalable.
Vu
la requête n° 2501518 en date du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion demande l’annulation de la décision litigieuse ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 septembre 2025 à 14h00, Mme D..., étant greffière d’audience :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observation de Mme B..., pour le préfet de La Réunion, qui conclut aux mêmes fins que le requête par les mêmes moyens ;
- el les observations de M. A... qui fait valoir que sa maison a été construite avec un permis régulier.
La commune de Saint-André n’était ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au mardi 1er octobre 2025de telle sorte que M. A... puisse utilement produire une autorisation d’urbanisme pour l’immeuble litigieux.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du maire de Saint-André en date du 19 décembre 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable de M. C... A... pour la réfection partielle de la toiture et le changement partiel des menuiseries sur un terrain cadastré BN 378 situé au n°2300 Bras des Chevrettes, a été explicitement retirée par son auteur aux termes d’un arrêté en date du 18 septembre 2025, pris postérieurement à l’introduction des requêtes à fin d’annulation et de suspension déposées par l’intéressé. Il y a lieu de constater que cet acte de retrait, qui manifeste clairement la volonté du maire de la commune de revenir à la situation antérieure, est de nature à rendre sans objet les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 19 décembre 2024.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Réunion tendant à la suspension de l’exécution de la déclaration préalable du 19 décembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Réunion, à la commune de Saint-André et à M C... A....
Fait à Saint Denis, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, le préfet de La Réunion demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la déclaration préalable délivrée le 19 décembre 2024 à M. C... A... par le maire de la commune de Saint-André.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9, 5° du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article A.2. du règlement du plan local d’urbanisme et de l’absence d’avis favorable de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Saint-André, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par décision en date du 18 septembre 2025, il a été procédé au retrait de la déclaration préalable.
Vu
la requête n° 2501518 en date du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion demande l’annulation de la décision litigieuse ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 septembre 2025 à 14h00, Mme D..., étant greffière d’audience :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observation de Mme B..., pour le préfet de La Réunion, qui conclut aux mêmes fins que le requête par les mêmes moyens ;
- el les observations de M. A... qui fait valoir que sa maison a été construite avec un permis régulier.
La commune de Saint-André n’était ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au mardi 1er octobre 2025de telle sorte que M. A... puisse utilement produire une autorisation d’urbanisme pour l’immeuble litigieux.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du maire de Saint-André en date du 19 décembre 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable de M. C... A... pour la réfection partielle de la toiture et le changement partiel des menuiseries sur un terrain cadastré BN 378 situé au n°2300 Bras des Chevrettes, a été explicitement retirée par son auteur aux termes d’un arrêté en date du 18 septembre 2025, pris postérieurement à l’introduction des requêtes à fin d’annulation et de suspension déposées par l’intéressé. Il y a lieu de constater que cet acte de retrait, qui manifeste clairement la volonté du maire de la commune de revenir à la situation antérieure, est de nature à rendre sans objet les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 19 décembre 2024.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Réunion tendant à la suspension de l’exécution de la déclaration préalable du 19 décembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Réunion, à la commune de Saint-André et à M C... A....
Fait à Saint Denis, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1012 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501519_20251002
TA3330 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2501519_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel