TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 6×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501518_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C... B..., Mme A... D... épouse B... et E..., représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé à la société OMB un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6 avenue du Grand Bernos, parcelle cadastrée CP-0108, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la société OMB, représentée par Me Moleres, conclut au rejet de la requête, ou à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le temps pour les requérants de procéder à la régularisation de leur projet et, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, M. et Mme B... et E... déclarent se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte enregistré le 27 mars 2026, M. et Mme B... et E... déclarent se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société OMB présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B... et F.... Article 2 : Les conclusions de la commune de la société OMB présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Mme A... D... épouse B..., à E..., à la commune de Lacanau et à la société OMB. Fait à Bordeaux, le 30 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501518_20260330