TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501523_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. D C, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 février 2025, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'urgence est présumée et d'autant plus caractérisée en l'espèce qu'il doit sortir de détention le 30 avril ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, lequel : •est entaché de vices de procédure au regard des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf à justifier de la régularité de la composition de la commission d'expulsion, de ce qu'il a bien été convoqué au moins quinze jours avant la réunion de cette commission et de ce qu'il a pu bénéficier devant elle des droits de la défense, avec le concours d'un avocat et d'un interprète ; •ne satisfait pas à l'exigence de motivation de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; •procède d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 631-1 du même code en ce qu'il relève l'existence d'une menace grave pour l'ordre public ; •procède d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 631-2 du même code, dès lors qu'il est père d'un enfant de bientôt sept ans, à l'éducation et à l'entretien duquel il pourvoit ; •a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : -le moyen tiré du vice de procédure est dépourvu de toute précision et, en tout état de cause, infondé ; -l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; -cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'erreur de fait alléguée n'est pas précisée ; -la mesure d'expulsion litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. C. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2501524, enregistrée le 28 avril 2024 Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffier d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Si Hassen, pour M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que : • le bulletin de notification le convoquant devant la commission d'expulsion ne mentionne pas son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat, réclamée en vain ; • l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de M. Da Rocha, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, y ajoutant que : • M. C a été mis à même de solliciter l'assistance d'un conseil et de bénéficier de l'aide juridictionnelle, ce qu'il ne démontre pas avoir fait ; • Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est infondé. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1994 et de nationalité algérienne, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 25 février 2025, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français et opéré le retrait de son certificat de résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. C, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de même nature présentées en défense par le préfet de la Côte-d'Or, qui au demeurant ne justifie avoir exposé, pour les besoins de l'affaire, des dépenses excédant les charges de fonctionnement normales de ses services. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 13 mai 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2113 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2501523_20250513
Données disponibles
- Texte intégral