TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501529_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme D C épouse A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2501530 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante kazakhe, est entrée en France en mai 2017 sous couvert d'un visa touristique. Mariée à un ressortissant suisse, elle s'est vue délivrer plusieurs cartes de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " dont la dernière expirait le 21 janvier 2025. Elle a sollicité, par l'intermédiaire du téléservice ANEF, le renouvellement de son titre le 8 octobre 2024. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Isère sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour. 3. En défense, la préfète de l'Isère indique qu'elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 février 2025 au 24 mai 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de Mme C et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 mars 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2501529_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel