TA593ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 8×
TA59 · 3ème Chambre — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2501530_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fichiers SIS et FPR ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elles méconnaissent le droit à une procédure contradictoire tels qu’institués par les principes généraux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique que le requérant n’a pas enregistré de demande de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
.
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 26 janvier 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier, enregistré le 26 janvier 2026, M. B... déclare se désister de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 17 janvier 2025. Le désistement de M. B... de sa requête étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2501530_20260225