TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501530_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2406045 du 30 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 31 janvier 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 16 mai 2024.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 11 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 23 mars 1992, est entré en France irrégulièrement durant l'année 2019, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 14 mai 2024 lors d'un contrôle de police au sein de la société FEDEX. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2024.
2. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis l'année 2019 et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le mois de juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la situation professionnelle du requérant, lequel a été interpellé par les services de police le 14 mai 2024 dans les locaux de la société Fedex en situation de travail alors qu'il ne détenait pas d'autorisation de travail. Il rappelle également la situation personnelle et familiale de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501530Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501530_20250218
Données disponibles
- Texte intégral