TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501532_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 7 octobre 2024, par laquelle le président de la Métropole de Lyon lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à son fils B C ; 2°) d'enjoindre au président de la Métropole de Lyon de délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement à son fils dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de son fils qui présente un trouble du spectre de l'autisme et dont l'état de santé nécessite un suivi par des professionnels de santé ; que la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement est indispensable puisqu'elle permet de raccourcir la durée des déplacements et d'utiliser les places réservées aux personnes à mobilité réduite alors que les déplacements nécessaires à ses prises en charge sont difficiles et parfois impossibles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, puisque l'état de santé de son fils justifie qui lui soit attribué une carte de mobilité inclusion portant la mention stationnement en vertu des dispositions de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501530 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le Métropole de Lyon lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, Mme C fait valoir que la détention de la carte mobilité inclusion " stationnement " lui est indispensable car son fils B, né en 2014, souffre d'un trouble du spectre de l'autisme et bénéficie d'un important suivi médical. Elle soutient qu'en l'absence de cette carte les déplacements sont difficiles et parfois impossibles car l'enfant " supporte mal les imprévus " et présente une " grande frustration " lorsqu'il est nécessaire de se garer loin d'un lieu, " panique lorsque la voiture est à l'arrêt prolongé " et a une " peur significative de tout retard potentiel ". Toutefois, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En l'espèce, la requérante, qui ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, de sa situation antérieure, ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d'instance et des dépens, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Lyon, le 14 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°250153
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2501532_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel