TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501529_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Flandin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 11 avril 2025 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Clunysois la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des conséquences financières de la décision ; - elle peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant à l'absence de matérialité des faits et à la disproportion de la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le centre hospitalier du Clunysois, représenté par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et que la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501530, enregistrée le 25 avril 2025, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Flandin, pour Mme B, et de Me Muller-Pistre pour le centre hospitalier du Clunysois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat, exerce des fonctions de cadre de santé au centre hospitalier du Clunysois. Le 16 décembre 2024, elle a fait l'objet d'une décision portant suspension de fonctions à titre conservatoire. Après avis du conseil de discipline, en date du 4 avril 2025, il lui a été notifié une décision du 11 avril 2025 portant suspension temporaire de fonctions pour une durée de six mois, assortie d'un sursis de trois mois, avec effet au 17 avril 2025. Par une requête n° 2501530, Mme B a demandé au tribunal d'annuler cette décision du 11 avril 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que si Mme B est une cadre de santé appréciée de ses supérieurs et des agents de son service, elle fait néanmoins preuve, envers les agents d'autres services, de méthodes qui se sont avérées méprisantes et blessantes, ainsi que l'a retenu, à l'unanimité, le conseil de discipline dans le procès-verbal de sa séance du 4 avril, signé tant par son président, membre du collège des représentants de l'administration, que par son secrétaire général adjoint, membre du collège des représentants du personnel. Le même conseil de discipline retient qu'il lui conviendra d'adopter des formes mieux appropriées pour ne pas porter atteinte à la dignité des agents placés sous sa responsabilité. Ces faits sont également attestés par un grand nombre de témoignages produits au dossier et émanant tant de médecins, que d'infirmières ou d'aides-soignantes. Certains faits ne sont pas contestés, tel un incident qui a opposé la requérante à une de ses collègues, pourtant atteinte d'une grave affection, et à qui elle a confisqué sans aucune utilité pour elle-même ou pour autrui une chaise destinée à remplacer une autre chaise cassée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait n'apparait pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En second lieu, eu égard à la nature des faits reprochés à Mme B, et à leur ampleur, le moyen tiré de la disproportion de la sanction n'apparait pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 11 avril 2025. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature du centre hospitalier tendant à l'application de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Clunysois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur du centre hospitalier du Clunysois. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 14 mai 2025. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA2114 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501529_20250514
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2501529_20250514
Données disponibles
- Texte intégral