TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501532_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans les quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : º elle est insuffisamment motivée ; º elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; º elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle doit être précédée d'un avis du maire et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; º elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; º elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; º elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. B, ainsi l'objet du litige a disparu. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2501531, enregistrée le 13 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 février 2025 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Cavalli, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, père de deux enfants français d'un premier mariage, titulaire d'une carte de résident valable dix ans jusqu'au 25 novembre 2025, s'est marié le 20 octobre 2022 en Turquie, avec une compatriote, Mme C, et a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse un mois plus tard. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a enregistré sa demande le 14 novembre 2023. Par une ordonnance n° 24088424 du 22 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial et a enjoint à cette dernière de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par une décision du 18 décembre 2024, la préfète de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial de M. B. Ce dernier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. 2. Par une décision du 26 février 2025, la préfète de l'Isère a toutefois décidé d'accorder à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son enfant. Dans ces circonstances, les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 4 mars 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25015322
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501532_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501532_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel