TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 février 2025
- ECLI
- DTA_2501541_20250222
- Date
- 22 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Lengrand, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est présumée en cas de refus de renouvellement du titre de séjour ; il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 4 mai 2024 ; le refus de renouvellement de son titre de séjour emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation qui rendent nécessaires sa suspension ; il ne dispose plus de récépissé depuis le 13 janvier 2025 et se retrouve démuni de document permettant son maintien sur le territoire français ; il est ainsi exposé à une interpellation et à un éloignement vers son pays d'origine à tout moment ; il exerce une activité salariée sous contrat à durée indéterminée chez Sodexo ; la décision litigieuse le prive de toute possibilité de poursuivre son activité professionnelle et de tous les revenus liés à son activité professionnelle, et ce, pour une durée indéterminée ; depuis l'expiration de son récépissé, son employeur l'a mis en demeure de produire le document l'autorisant à travailler ; à défaut de produire ce document, son contrat de travail sera arrêté ; Sur la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus renouvellement du titre de séjour : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d'avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal que M. A a été mis en possession le 5 février 2025 d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 février au 4 mai 2025 et que, de ce fait, sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'a pas été implicitement rejetée, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. A, représenté par Me Lengrand, conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que la requête n'est pas privée d'objet, que le préfet de Seine-et-Marne ne produit pas l'attestation de prolongation d'instruction dont il se prévaut et que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2501540 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 février 2025 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale, valable du 10 août 2022 au 9 août 2024, en a sollicité le renouvellement le 4 mai 2024 via la plateforme " Administration numérique des étrangers en France " ou ANEF. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable, en dernier lieu, du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025. M. A demande à la juge des référés de suspendre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer invoquée par le préfet de Seine-et-Marne : 2. Le préfet de Seine-et-Marne conclut, par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, " qu'antérieurement à la réception de la requête, [il a] décidé de délivrer à Monsieur B A une attestation de prolongation d'instruction valable du 05/02/2025 au 04/05/2025 ", qui lui a été remise le 5 février 2025, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, faisant ainsi obstacle à ce que sa demande de renouvellement de son titre de séjour ait été implicitement rejetée. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne demande à la juge des référés de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête qu'il a présentée. Toutefois, il n'est pas contesté que la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A, qui relevait de la procédure prévue à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a donné lieu à la délivrance d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable, en dernier lieu, du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, et contrairement à ce que fait valoir le préfet de Seine-et-Marne, la circonstance qu'une attestation de prolongation d'instruction, qu'il ne produit au demeurant pas, ait été délivrée à M. A, puis renouvelée, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois ainsi que le soutient M. A. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, la délivrance à M. A d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les conclusions qu'il a présentées aux fins de suspension de la décision attaquée, ces conclusions conservant un intérêt. L'exception de non-lieu ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour : 4. Il n'appartient pas à la juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L.511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne le surplus des conclusions : 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels qu'ils ont été soulevés par M. A et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, 22 février 2025. La juge des référés, Signé : S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2025
Référence
DTA_2501541_20250222
Données disponibles
- Texte intégral