TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501540_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Lengrand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande déposée le 4 mai 2024 tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et expirant le 9 août 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre demandé dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique enregistré le 9 février 2026, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ... / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a remis à M. A... une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 avril 2025 au 24 avril 2029. M. A... ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est au moins l’équivalent. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. M. A... ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 350 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 350 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Melun, le 9 avril 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2501540_20260409
Données disponibles
- Texte intégral