TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA30 · 2ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501556_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 14 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Kouahou, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Gard de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2400211 du 29 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Par une ordonnance n° EXE2400211-9 du 16 avril 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2400211 rendu le 29 janvier 2024. Des observations ont été présentées par M. A... le 16 avril 2025 et le 30 décembre 2025 et ont été communiquées. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ruiz, première conseillère, - les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., de nationalité guinéenne, demande au tribunal de prendre les mesures permettant d’assurer l’exécution du jugement du 29 janvier 2024, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, après avoir prononcé l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 30 octobre 2023 lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour, a enjoint à cette autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Aux termes de l’article L. 911‑4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. Il incombe au juge administratif, pour déterminer s’il y a lieu de prononcer une astreinte pour assurer l’exécution d’un jugement, de prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue. D’une part, le jugement dont l’exécution est demandée, qui n’a pas été contesté devant le juge d’appel, a dès lors acquis un caractère définitif. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet du Gard n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l’article 2 du jugement en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel le préfet du Gard doit procéder à ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle il y aura procédé. D E C I D E : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préfet du Gard communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 janvier 2024. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet du Gard et à Me Kouahou. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La rapporteure, I. RUIZ Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2501556_20260122