TA691ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA69 · 1ère chambre — 17 mars 2026
- ECLI
- DTA_2501566_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A... C..., représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lahmar, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. En premier lieu, par arrêté du 11 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le lendemain, la préfète du Rhône a accordé à Mme D... B..., préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est et signataire de l’arrêté litigieux, une délégation à l’effet de signer toute décision relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans le cadre des périodes de permanence préfectorales. Le moyen tiré de ce que les décisions contenues dans l’arrêté contesté auraient été signées par une autorité incompétente doit, dès lors, être écarté. En deuxième lieu, si M. C... fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en octobre 2023 et qu’il y réside auprès de plusieurs membres de sa famille, il n’a produit à l’instance aucun élément à l’appui de ces allégations. En outre, il ne conteste pas que, comme l’a relevé la préfète dans l’arrêté attaqué, demeurent en Algérie ses deux filles. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France et il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et portant interdiction de retour sur le territoire français. 5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Naili et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026. La rapporteure, L. LahmarLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2501566_20260317
Données disponibles
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