TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601421_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402443 du 23 avril 2024, le juge des référés a suspendu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête n° 2402442, l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a interdit à M. A... B..., pour une durée maximale de 6 mois, d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, et a par ailleurs enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la situation de l’intéressé.
Par une ordonnance n° 2501566 du 3 avril 2025, le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Gironde, s’il ne justifiait pas, dans les quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, avoir exécuté l’ordonnance n° 2402443 rendue le 23 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et jusqu’à la date de cette exécution. Il a demandé au préfet de communiquer au tribunal administratif copie des actes ou courriers justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 23 avril 2024. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration dudit délai.
Par une requête enregistrée sous le n° 2601421 le 19 février 2026, M. B..., représenté par Me Maza, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2501566 du 3 avril 2025 et de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondante ;
2°) de réévaluer l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2501566 du 3 avril 2025 au taux de 300 euros à compter de la décision à intervenir et jusqu’à exécution complète de l’ordonnance n° 2402443 du 23 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de Justice Administrative.
Il fait valoir que le préfet de la Gironde n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n° 2402443 du 23 avril 2024.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mars 2026 à 14 heures 15.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport ;
- entendu les observations de Me Pommies substituant Me Maze, pour M. B... ;
- le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2402443 du 23 avril 2024, le juge des référés, après avoir suspendu l’exécution de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde, suite à un signalement, a interdit à M. A... B..., pour une durée maximale de 6 mois, d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Constatant l’inexécution de cette décision de justice, le juge des référés a, par ordonnance n° 2501566 du 3 avril 2025, prononcé une astreinte au taux de 100 euros par jour à l’encontre du préfet de la Gironde, s’il ne justifiait pas, dans les quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, avoir exécuté l’ordonnance n° 2402443 rendue le 23 avril 2024. M. B... demande au juge des référés de liquider provisoirement cette astreinte et de réévaluer son taux.
Sur la liquidation provisoire de l’astreinte et sa réévaluation :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article L. 911-5 du même code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu'elle avait prononcée. / (…). / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ». Selon l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’État ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet de la Gironde, qui n’a produit aucune observation en défense, ait réexaminé la situation de M. B... comme il lui incombait en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2402443 du 23 avril 2024. Le préfet de la Gironde ne pouvant être regardé comme ayant entièrement exécuté ladite ordonnance ou comme étant déchargé de l’obligation de procéder à son exécution, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il y ait lieu d’en modifier le taux, de liquider provisoirement l’astreinte prévue à l’article 1er ordonnance n° 2501566 du 3 avril 2025 en l’arrêtant, pour la période allant du 20 avril 2025 à la date de la présente ordonnance, à la somme de 10 000 euros, et d’attribuer la somme de 5 000 euros à M. B..., le solde, soit 5 000 euros, devant être affecté au budget de l’Etat.
Sur les frais de procès :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat (préfet de la Gironde) est condamné à verser une astreinte provisoire de 10 000 euros dont 5 000 euros seront versés à M. A... B..., le solde de 5 000 euros étant affecté au budget de l’Etat, conformément à l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501566 du 3 avril 2025 est maintenue au même taux jusqu’à l’entière exécution de l’article 2 de l’ordonnance n° 2402443 rendue le 23 avril 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... B... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le préfet de la Gironde communiquera au juge des référés copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 2 de l’ordonnance n° 2402443 rendue le 23 avril 2024.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026.
Le juge des référés
E. WILLEM
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2601421_20260326
Données disponibles
- Texte intégral