TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction TotaleCitée 3×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601421_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 avril 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Normal France, la société civile immobilière (SCI) AMR, la société par actions simplifiées (SAS) Hyperthetis Participations et la société anonyme (SA) Mercialys, représentées par Me Brice, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a, d’une part, annulé la visite de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique prévue le 23 mars 2026 pour la réception des travaux d’aménagement réalisés par la société Normal en vue d’ouvrir un magasin dans le centre commercial « G – La Galerie » à Chauray et, d’autre part, subordonné la programmation de cette visite à la délivrance préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale pour ce magasin ; 2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de convoquer ladite sous-commission pour procéder à la visite de réception du magasin destiné à être exploité par la société Normal France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable car la décision contestée leur fait grief ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, en retardant l’ouverture du magasin exploité par la société Normal France, porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts économiques et financiers respectifs ; la société Normal France a investi 1,1 million d’euros dans ce projet et supporte environ 180 000 euros de charges par mois, elle risque en outre de perdre la participation du bailleur aux travaux d’aménagement, pour un montant de 225 000 euros, si le magasin n’ouvre pas avant le 5 mai 2026 ; enfin, elle perd le bénéfice attendu de son activité ; les sociétés AMR et Hyperthétis, qui sont propriétaires respectivement de la galerie commerciale et du supermarché, ont réalisé des investissements importants pour relancer l’activité de cet équipement, et le succès de ce projet est fortement remis en question par la non ouverture du magasin Normal, qui devait attirer une fréquentation nouvelle ; les revenus qu’elles tirent de la location de ces espaces sont dépendants de l’installation des enseignes prévues et à venir, ainsi que de la fréquentation du centre commercial ; la société Mercialys, qui est l’exploitant de la galerie commerciale, a conçu et mené à bien le projet de redynamisation, dont l’ouverture du magasin Normal constitue la première étape, et elle subit un préjudice d’image important ; la décision contestée porte également atteinte à l’intérêt public local, dès lors qu’en faisant obstacle à ce projet de redynamisation, elle risque de conduire à la fermeture complète du centre commercial, ce qui aura des conséquences néfastes pour l’emploi local ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision pour les motifs suivants : elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la réunion de la sous-commission départementale de sécurité n’était pas subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale et que la sous-commission est tenue de se réunir lorsque tous les documents requis lui ont été communiqués, ce qui est le cas en l’espèce ; elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale est autonome et indépendante de la procédure relative aux établissements recevant du public ; le non-respect de l’obligation d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale est susceptible de faire l’objet d’une sanction en application des dispositions prévues par les articles L. 752-1 et suivants du code de commerce ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le préfet a usé des pouvoirs qu’il tient du code de la construction et de l’habitation dans un but autre de celui pour lequel ils lui ont été conférés. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision contestée n’empêche pas une ouverture future de l’enseigne et que les préjudices économiques et financiers immédiats ne sont pas établis ; en outre, les sociétés requérantes, qui étaient parfaitement informées qu’elles devaient déposer une demande d’autorisation d’exploitation commerciale, se sont elles-mêmes placées dans la situation qu’elles dénoncent en s’abstenant de le faire ; les intérêts privés des sociétés requérantes doivent être mis en balance avec l’intérêt général qui s’attache au respect des objectifs définis localement en vue de la préservation de l’équilibre de l’offre commerciale sur le territoire de la communauté d’agglomération ; - il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision car : l’aménagement prévu nécessite l’obtention préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale dès lors qu’il implique le changement de secteur d’activité d’une ancienne surface commerciale à prédominance alimentaire en une activité commerciale de détail non alimentaire ; les requérantes ont été averties de ce qu’elles devaient obtenir une autorisation d’exploitation commerciale avant toute ouverture de l’enseigne ; aucun détournement de pouvoir ni de procédure n’est caractérisé, car en l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale, l’ouverture de l’enseigne est illégale ; il n’y avait donc pas lieu de tenir la réunion de la commission. Par un mémoire en intervention enregistré le 9 avril 2026, la communauté d’agglomération du Niortais conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2601420 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de commerce ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2026 en présence de Mme Bertheau, greffière d’audience, Mme Le Bris a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Brice, représentant les sociétés requérantes, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise, s’agissant de la condition d’urgence, que le préjudice subi va augmenter avec le temps, compte tenu du délai de jugement de l’affaire au fond et alors que le préfet des Deux-Sèvres a pris une décision le 1er avril 2026 pour suspendre l’examen pendant six mois de la procédure d’examen de l’autorisation d’exploitation commerciale des enseignes Normal et New-Yorker au sein de la galerie commerciale de Chauray, alors même qu’aucun dossier de demande n’a été déposé ; - M. Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, pour le préfet, qui reprend son argumentation en défense et souligne, s’agissant de l’urgence, que les sociétés requérantes ont été imprudentes en prévoyant une ouverture de l’enseigne Normal trois jours après le passage de la sous-commission, alors qu’elles ne pouvaient pas présumer de son résultat ; que les préjudices invoqués sont soit indirects, soit incertains, étant précisé que les 8 employés recrutés par la société Normal ont été licenciés le 1er avril 2026 ; que l’intérêt qui s’attache à la préservation du commerce local doit être pris en compte, alors que de nombreux magasins du centre-ville de Niort ont fermé durant les derniers mois. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Mercialys exploite une galerie commerciale, installée depuis 1971 sur la commune de Chauray, qui a connu de nombreuses fermetures d’enseignes et présentait en 2025 un taux de vacances de 69% de sa surface utile. Elle a conçu un projet de re-commercialisation de cet équipement, qui prévoit notamment l’implantation des enseignes Normal et New Yorker sur des espaces auparavant occupés pas une grande surface alimentaire. Par un courrier du 24 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres a informé la société Mercialys que l’ouverture de ces deux enseignes devait faire l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale et l’a invitée à déposer un dossier à cette fin, ce que l’intéressée a refusé de faire, estimant que cette autorisation n’était pas nécessaire. 2. Par une décision du 31 octobre 2025, le maire de la commune de Chauray, agissant au nom de l’Etat, a accordé à la société Normal France une autorisation pour exécuter les travaux nécessaires à l’installation d’un magasin de l’enseigne Normal dans les cellules n°52 et 53 du centre commercial. Cette autorisation a été accordée au vu de l’avis favorable rendu par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique le 2 octobre 2025, et reprend les prescriptions émises dans cet avis. Par un courrier du 26 janvier 2026, le directeur départemental du SDIS 79, en sa qualité de secrétaire de la sous-commission départementale de sécurité, a convoqué la visite de réception de ces travaux pour le lundi 23 mars 2026, à 10 heures. Toutefois, par un courrier du 18 mars 2026, le préfet des Deux-Sèvres a informé la société Mercialys de sa décision d’annuler la visite de réception ainsi prévue, en précisant que la programmation d’une nouvelle date de visite était subordonnée à la régularisation de la situation de l’enseigne Normal au regard de l’autorisation d’exploitation commerciale ayant fait l’objet de leurs précédents échanges. La société Normal France, ainsi que la société Mercialys et les sociétés AMR et Hyperthetis, propriétaires des locaux du centre commercial, demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Sur la recevabilité de l’intervention : 3. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale. 4. Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté d’agglomération du Niortais soit intervenue dans l’instance enregistrée sous le numéro 2601420 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention ne peut pas être admise. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En ce qui concerne la condition d’urgence 6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 7. Il est constant que l’absence d’autorisation au titre des établissements recevant du public (ERP) fait obstacle à l’exploitation du magasin Normal, dont il n’est pas contesté qu’il était prêt à ouvrir dès les 26 mars 2026, trois jours après la visite initialement programmée de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Si le préfet des Deux-Sèvres soutient que la société Normal France a fait preuve d’imprudence en prévoyant l’ouverture de son magasin dans un délai aussi bref après la visite de la sous-commission, il ne fait état d’aucun élément suggérant que les travaux réalisés en exécution de l’autorisation délivrée le 31 octobre 2025 ne seraient pas conformes aux prescriptions émises par la sous-commission dans son avis du 2 octobre 2025, et qu’il existait donc une probabilité raisonnable que le résultat de la visite prévue le 23 mars 2026 conduise le maire de Chauray à refuser de délivrer l’autorisation d’ouverture au titre des ERP. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Normal France a engagé des frais importants en vue de l’ouverture de ce magasin, qu’elle doit supporter, à perte, des charges qu’elle évalue à la somme de 180 000 euros par mois, auxquels s’ajoute le manque à gagner correspondant au bénéfice qu’elle est susceptible d’attendre de son activité, et qu’elle est en outre susceptible de perdre une somme de 225 000 euros HT correspondant à la participation de son bailleur aux travaux d’aménagement, dont le versement est conditionné à l’ouverture du magasin avant le 5 mai 2026. Enfin, si le préfet des Deux-Sèvres soutient que les intérêts privés défendus par les sociétés requérantes doivent être mis en balance avec l’intérêt général qui s’attache au respect de la réglementation en matière d’autorisation d’exploitation commerciale ainsi qu’à la préservation de l’équilibre de l’offre commerciale sur le territoire, il est constant que la poursuite de ces intérêts relève de l’application des dispositions pertinentes du code de commerce, et non de l’application de la réglementation sur l’ouverture des établissements recevant du public. Par suite, et alors que le préjudice économique et financier subi par la société Normal France ainsi que, par ricochet, par les sociétés Mercialys, AMR et Hyperthetis Participation augmente au fil du temps, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme satisfaite. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision 8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 143-38 du même code : « Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 143-39 de ce code : « Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission. (…). ». 9. Alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la délivrance de l’autorisation d’ouverture prévue par les dispositions de l’article R. 143-39 du code de la construction et de l’habitation serait subordonnée à la régularité de la situation de l’établissement concerné au regard de la réglementation sur les autorisations d’exploitation commerciale prévues par les articles L. 752-1 et suivants du code de commerce, le moyen tiré de ce que le motif qui fonde la décision contestée est entaché d’une erreur de droit est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 10. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a annulé la visite de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique prévue le 23 mars 2026 pour la réception des travaux d’aménagement réalisés par la société Normal en vue d’ouvrir un magasin dans le centre commercial de Chauray et subordonné la programmation de cette visite à la délivrance préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale pour ce magasin. Sur les conclusions à fin d’injonction : 11. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Toutefois, les décisions du juge des référés sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Ainsi, lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité d’un refus opposé par l’administration un moyen dirigé contre le motif de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur le motif en cause. 12. Conformément aux principes ainsi rappelés, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de prendre, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision sur la convocation de la visite de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique pour la réception des travaux d’aménagement réalisés par la société Normal, en tenant compte du motif retenu comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa précédente décision du 18 mars 2026. Sur les frais de l’instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération du Niortais n’est pas admise. Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Deux-Sèvres en date du 18 mars 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de prendre, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle décision sur la convocation de la visite de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique pour la réception des travaux d’aménagement réalisés par la société Normal dans le centre commercial de Chauray. Article 4 : L’Etat versera aux sociétés requérantes la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées (SAS) Normal France, à la société civile immobilière (SCI) AMR, à la société par actions simplifiées (SAS) Hyperthetis Participations, à la société anonyme (SA) Mercialys, à la communauté d’agglomération du Niortais et au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 14 avril 2026. Le juge des référés, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2601421_20260414