TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601418_20260411
- Date
- 11 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
I-Par une requête 2601418 enregistrée le 9 avril 2026 Mme C... A..., représentée par Me Ekeu demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de la remettre en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie,
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
-elle est irrégulière dès lors qu’elle a la nationalité française
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’intéressée ne dispose pas de document attestant sa nationalité tels qu’un certificat de nationalité française ou une carte nationale d’identité.
II- Par une seconde requête n° 2601421, enregistrée le 9 avril 2026 Mme A... représentée par Me Bayon demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire e retirer l’arrêté du 6 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de Mayotte de retirer l’arrêté du 6 avril 2026 ;
3°) à titre subsidiaire de suspendre cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais de procédure sou réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie,
-que l’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est française.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’intéressée ne dispose pas de document attestant sa nationalité tels qu’un certificat de nationalité française ou une carte nationale d’identité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 avril 2026 à 13h30 heures, heure locale, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bayon qui souligne que Mme A... est franco-malgache et que par deux décisions du tribunal judiciaire elle s’est vu reconnaître sa nationalité française.
-entendu Mme A... qui n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait les démarches en vue d’obtenir un document d’identité française ;
-Me Ekeu n’étant pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 6 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme A... née à Madagascar le 17 juillet 1982. Mme A... demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes concernent la même personne et présentent à juger la même question et ont fait objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de prononcer leur jonction
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
6. En premier lieu, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés statuant dans le cadre de la procédure prévue par l’article L521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de retirer un acte administratif.
7. En deuxième lieu, le droit pour un ressortissant français de se maintenir sur le territoire français participe nécessairement du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la CEDH.
8. Par un jugement du 25 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Mamoudzou (devenu tribunal judiciaire) et un jugement du 13 mai 2022 du même tribunal prononcé sur recours en révision exercé par le procureur de la République près ce tribunal, déboutant ce dernier de sa demande tendant à voir constater l’extranéité de Mme A..., décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée, comme l’attestent les certificats de non-appel, il a été constaté que Mme A... avait la nationalité française.
9. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que par l’arrêté litigieux le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au profit de Mme A... ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l ‘Etat une somme de 800 euros à verser à Me Bayon, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté du 6 avril 2026 sont suspendus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bayon une somme de 800 euros (huit cent) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2026.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10711 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601418_20260411
TA8614 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2026
Référence
ORTA_2601418_20260411
Données disponibles
- Texte intégral