TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2501605_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il est placé en situation de précarité, d'insécurité juridique et de détresse psychologique dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu'il peut être arrêté à tout moment et qu'il ne peut plus travailler ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions en litige : *la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; *elle méconnaît les articles L. 313-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *la décision portant refus de renouvellement de son récépissé de titre de séjour méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025 à 12 heures 58, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a accordé un rendez-vous au requérant pour le renouvellement de son récépissé de titre de séjour qui a pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de l'intéressé ; le requérant ne justifie pas de diligences restées infructueuses tendant à se voir délivrer un rendez-vous de renouvellement de récépissé avant l'expiration de ce dernier et qu'en tout état de cause, l'urgence n'est manifestement plus caractérisée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2501604 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Schürmann en présence de M. B. La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour : 2. La préfète de l'Isère s'est engagée, dans son mémoire en défense, à renouveler le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et lui a adressé pour ce faire un rendez-vous le 24 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la décision implicite refusant de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ni sur ses conclusions en injonction à cette fin. Sur la demande de suspension d'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la préfète de l'Isère, la délivrance d'un récépissé de titre de séjour, même à plusieurs reprises, ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la simple convocation de M. B à un rendez-vous en préfecture pour la remise d'un récépissé ne prive pas d'objet sa demande de suspension de refus de renouvellement de son titre de séjour. 4. En deuxième lieu, l'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 6. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 2, du droit du requérant à ce qu'il soit statué sur son droit au séjour en France dans un délai raisonnable, de la circonstance que sa demande a été déposée depuis près d'un an et demi et de la situation précaire dans laquelle le place le renouvellement successif de récépissés, la condition de l'urgence doit être regardée comme étant remplie. 7. En troisième lieu, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B. 9. En quatrième lieu, le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de celui-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de procès : 11. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite refusant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. B et aux fins d'injonction de délivrance de ce document. Article 3 : L'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur la demande de renouvellement de titre de séjour de celui-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 5 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B. Article 6 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 février 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501605
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2501605_20250224
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