TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501608_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de
l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 28 janvier 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière sans que
l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne procède à un examen approprié et sérieux de sa situation personnelle ainsi qu'à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité ; ces vices de procédure ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée et l'ont privé d'une garantie ;
- elle ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des points 9 et 22 et de l'article 23 de la directive 2013/33/UE ; elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris la décision contestée sans aucun respect de sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025,
l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen et d'évaluation de la vulnérabilité de Mme B ; sa situation de vulnérabilité tirée de ce qu'elle est parente isolée accompagnée d'un enfant mineur répond aux critères de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le père de son enfant, avec qui elle n'a aucun lien, ne s'occupe pas de sa fille mineure.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à 14 h 17.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise, née en 1985 à Kinshasa
(République démocratique du Congo), a, par une demande enregistrée au guichet unique le 28 janvier 2025, sollicité la reconnaissance du statut de réfugié tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure. Par une décision du 28 janvier 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil (CMA) au motif qu'elle avait sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de
quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
4. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ".
5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () ; / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". Aux termes de l'article
D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
6. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
7. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les CMA sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des CMA.
En ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse du 28 janvier 2025 :
8. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d'accueil ont été refusées à
Mme B au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de Mme B ainsi qu'à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l'OFII au cours de la présente instance que
Mme B a été reçue en entretien, le 28 janvier 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, Mme B a précisé qu'elle était accompagnée d'un enfant mineur. Par ailleurs, si elle a fait état d'un problème de santé, elle n'a pas sollicité l'avis d'un médecin de zone (MEDZO) de l'OFII. En outre, si elle a indiqué " être à la rue " et sans ressources, elle a, néanmoins, indiqué que le père de son enfant, qui a la qualité de réfugié, résidait en France. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de
Mme B et de sa vulnérabilité ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B et sa fille mineure, qui sont entrées en France le 18 septembre 2024, n'a présenté une demande d'asile que le 28 janvier 2025. D'une part, si Mme B allègue que sa vulnérabilité ainsi que celle de sa fille, inhérente à leur qualité de demandeuse d'asile, est aggravée par les violences graves et répétées qu'elles ont subies dans leur pays d'origine, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son argumentation. A cet égard, lors de l'entretien, qui s'est déroulé le 28 janvier 2025, Mme B, qui a fait mention d'un problème de santé, n'a pas sollicité l'avis d'un MEDZO de l'OFII, et a précisé avoir consulté un médecin et ne pas avoir de suivi. D'autre part, si Mme B allègue qu'elle est isolée avec un enfant mineur et être dans une situation précaire, il ressort du compte rendu de l'entretien de vulnérabilité du 28 janvier 2025, qu'elle a indiqué que le père de son sa fille mineure, qui réside sur le territoire français, a la qualité de réfugié. Or, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait aucun lien avec le père de sa fille et qu'il ne serait pas en capacité de lui apporter le soutien dont elle et sa fille mineure ont besoin. Il suit de là que Mme B n'établit pas qu'elle et son enfant se trouvaient dans une situation d'une particulière vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifierait l'annulation de la décision contestée pour erreur d'appréciation ou au motif qu'elle porterait atteinte à leur dignité.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". Aux termes de l'article 23 de la directive n°2013/33/UE : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. / () ".
12. Compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées au point 10., Mme B n'est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l'OFII de Créteil aurait méconnu les articles 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il en est de même, pour le même motif et, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 de la directive 2013/33/UE du
26 juin 2013. Si, par ailleurs, Mme B se prévaut des points 9 et 22 du préambule de cette directive, ce dernier est dépourvu de toute valeur juridique contraignante.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse du 28 janvier 2025. Il y donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle a présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à
l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
Signé : S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501608Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501608_20250221
Données disponibles
- Texte intégral