TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501608_20260312
- Date
- 12 mars 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A... B... soumet au tribunal une « opposition à la demande de paiement de la CAF » relative à un indu de 1 229,52 euros. Elle soutient que : - la dette a plus de trois ans ; - elle a correctement déclaré le départ du foyer de sa fille aînée ; - une erreur a été commise : une prime Macron a été incluse dans ses revenus, faussant ainsi le calcul ; - elle ne peut rembourser aujourd’hui la somme réclamée au vu de ses revenus actuels, alors qu’elle est divorcée et a encore un enfant à charge ; - elle a effectué plusieurs relances et son dossier n’a pas été examiné en commission comme cela lui avait été annoncé ; - sa dette porte la référence IN1 002. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. D’autre part, le bénéficiaire d’une allocation sociale servie par la caisse d’allocations familiales auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. Dans l’un ou l’autre cas, il lui appartient de saisir préalablement la caisse d’allocations familiales dont la décision, rendue sur ce recours administratif, peut seule faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. 4. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 mars 2025, Mme B... a été invitée à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision qu’elle conteste, le juge administratif ne pouvant être saisi directement d’une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation ou d’une demande tendant à contester le bien-fondé de cet indu. Cette invitation, présentée le 15 mars 2025, a été retournée au tribunal le 4 avril 2025 avec la mention « pli avisé mais non réclamé » et doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. En dépit de cette invitation, Mme B... n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance, ni justifié avoir préalablement déposé une réclamation préalable à laquelle il n’aurait pas été répondu. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Au surplus, l’indu que conteste l’intéressée, au vu de sa référence « IN1 002 », est susceptible de concerner un indu d’allocations familiales dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 12 mars 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2501608_20260312