TA143ème chambre JU3ème chambre JUCitée 2×
TA14 · 3ème chambre JU — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501638_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. D... B..., assisté de son tuteur, l’UDAF du Calvados, et représenté par Me Fihmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement en EHPAD, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif formé le 4 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le département a commis une erreur de droit et d’appréciation dès lors que son fils ne peut couvrir la totalité des frais d’hébergement restant à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Triaulaire substituant Me Fihmi, représentant M. B... ;
- et les observations de Mme C..., représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B... a formulé une demande d’aide sociale à l’hébergement afin que ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD « Laurence de la Pierre », à Condé en Normandie, soient pris en charge par le département du Calvados. Par une décision du 13 janvier 2025, le président du conseil départemental du Calvados a refusé cette aide après avoir pris en considération les ressources de M. B... et la possibilité contributive des personnes qui lui doivent assistance. M. B... a exercé un recours administratif, qui a été expressément rejeté par une décision du 22 juillet 2025. M. B... doit être regardé comme contestant la décision du 22 juillet 2025, qui s’est substituée au rejet implicite de son recours administratif ainsi qu’à la décision initiale du 13 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. (…) ». Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (…) La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (…). ». Selon l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L’article 207 du code civil prévoit, en outre, que lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (...) ». Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale du département. ». Enfin, aux termes de l’article 111-4 de ce code : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives et réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3. ». Le barème départemental d’évaluation de l’obligation alimentaire, figurant dans le règlement départemental d’aide sociale du Calvados, prévoit notamment une déduction foyer de 130 % du SMIC brut mensuel pour un couple et une déduction de 25 % du SMIC brut mensuel par enfant à charge. Si le total des abattements est supérieur aux ressources des intéressés, aucune participation n’est réclamée. Dans le cas contraire, la contribution calculée correspond à 20 % du solde.
3. Il résulte de ces dispositions que l’aide sociale à l’hébergement est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire et qu’elle intervient, par conséquent, après l’aide pouvant être apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
4. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
5. Il résulte de l’instruction que les frais de séjour de M. D... B..., qui réside à l’EHPAD « Laurence de la Pierre » depuis le 22 juillet 2024, s’élevaient à 2 023,01 euros par mois et que le montant de ses ressources disponibles était de 1 209,68 euros, après déduction de la somme mensuelle qui doit être laissée à sa disposition en vertu de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, et des dépenses exclusives de tout choix de gestion. M. D... B... n’étant pas en mesure de prendre en charge l’intégralité du coût de son hébergement, le président du conseil départemental du Calvados, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, a procédé à une évaluation du montant de l’obligation alimentaire pouvant être prise en charge par M. A... B..., fils du requérant, les services du département Calvados ayant pu obtenir les informations nécessaires auprès des services fiscaux. Il résulte de l’instruction que le département du Calvados s’est fondé sur le fait que M. A... B... avait perçu un montant annuel de revenus de 90 598 euros en 2023, montant sur lequel le département a pratiqué un abattement de 130 % du SMIC brut mensuel pour un couple et 25 % par enfant à charge, tels que le prévoit le règlement départemental d’aide sociale du Calvados. Ce calcul, qui n’est pas remis en cause par le requérant, a permis d’arrêter le montant de la capacité contributive de M. A... B..., qui correspond à 20 % du solde, à la somme de 951 euros. Or, ce montant, ajouté aux ressources propres de M. D... B..., permet de couvrir, ainsi que le fait valoir le département du Calvados, les frais d’hébergement de l’intéressé. Si le requérant soutient que son fils ne peut l’aider à prendre en charge les frais de son hébergement en raison des charges importantes auxquelles il doit faire face, il résulte des principes énoncés au point précédent que la détermination du montant de l’aide à apporter par les personnes tenues à l’obligation alimentaire relève de la seule compétence du juge judiciaire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental du Calvados a pu refuser l’admission à l’aide sociale à l’hébergement de M. B....
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 du département du Calvados rejetant son recours administratif dirigé contre la décision du 13 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B..., à l’Union départementale des associations familiales du Calvados et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2501638_20260414
Données disponibles
- Texte intégral