TA331ère Chambre1ère ChambreCitée 7×
TA33 · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501661_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi et personnalisé de sa situation ; - elle a méconnu le droit à être entendu prévu par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la décision méconnait les stipulations de l’accord franco-sénégalais relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français alors qu’il a bénéficié d’un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de la Gironde a produit des pièces enregistrées le 21 mars 2025. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 janvier 2025. Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 ; - l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 2 janvier 1996, déclare être entré en France le 1er décembre 2021. Le 24 mars 2022, il a sollicité le bénéfice de l’asile. Par une décision du 8 février 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 octobre 2024. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou la protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an avec signalement au système d’information Schengen pour mesures d’éloignement. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne tant les considérations de droit que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B..., indique, en outre, que l’intéressé ne se trouve pas dans une situation faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui met le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs, est suffisamment motivé en droit et en fait. Enfin, il ne résulte pas des pièces du dossier, en particulier de cette motivation, que cet arrêté n’aurait pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). » ; 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; 6. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé aurait, depuis le refus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, eu de nouveaux éléments à faire valoir, susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en prenant à son encontre la mesure d’éloignement en litige, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté. 8. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'accord du 23 septembre 2006, renvoyant à l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ces fondements et que, par ailleurs, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de titres de séjour de plein droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 9. En quatrième lieu, pour les raisons qui viennent d’être évoquées au point précédent, le préfet, qui n’était pas tenu de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » à l’intéressé, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard la situation de ce dernier. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l’article 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour. 12. Pour décider d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que, bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le requérant réside depuis peu sur le territoire français où il n’a pas de lien ancien et stable. Par suite, la décision attaquée est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en droit et en fait. 13. En outre, si le requérant soutient que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, il se borne à soutenir, à l’appui de cette allégation, que sa compagne, se trouvant au Sénégal, a fait l’objet de violences familiales en raison de leur liaison et qu’il serait, en conséquence, lui-même menacé en cas de retour dans ce pays. Or, cette circonstance, dont il ne justifie au demeurant pas, demeurerait sans incidence sur le bien-fondé de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire national, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit dès lors être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Gironde. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le président-rapporteur, M. BOURGEOIS L’assesseure la plus ancienne, M. C... La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2501661_20260428
Données disponibles
- Texte intégral